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Hebreu
A la mémoire de :
Joseph Raphaël Dahan Ben Bida Amar
décédé le 7 juillet 2007 - 21 Tamouz 5767

Eliyahou Mattatia ben Sara Russo
Décédé le 28 12 1984 - 4 Tévet 5745

Baroukha Mattatia bat Caroline
Décédée le 28 Juillet 2000 - 25 Tamouz 5760

Rabbi 'Hanania Ouaknine Ben Chélomo et ra'hel
décédé le 3 Tévet 5761

Marat Reina Ouaknine bat Mali'ha et David
décédée le 16 Tichri

Prosper Messaoud Sebbah ,Clémence André Sebbah, Léon Yéhouda Daoudi, Jacob Yaacov Daoudi, Sarah Daoudi, Yaacov Uzan


Koskas Rahamim Clément ben Raphaël et Maïssa
décédé le 5 Janvier 1986 - 24 Tevet 5746

Lucienne Myriam ELFASSY Bat Sultana Darmon et Yossef(Zouzou) ELFASSY
Décédés respectivement le : 2 Adar 5767 (20/2/07) et 27 Elloul 5738 (29/09/78)

Giles Kiki Yaacov Zarka
décèdè le 18 Juillet 2007-3 Av 5767

Jacques Temstet fils de Rika et de Gabriel
décédé le 23/09/2003 - 26 Eloul 5763

M 0020 - Michna pour mardi : traité Yébamote, Ch. 1>

Première partie : introduction et liste des questions abordées

Introduction à la loi du Lévirat *

 

(1) Introduction (a) Positionnement du traité Yébamote :

Les michnayote du mardi ont été choisies par les auteurs du ‘Hok-lé-Israël dans le Séder Nachim (« les Femmes »). Ce Séder comprend 7 traités, 71 chapitres et 578 michnayote ; il parle essentiellement du mariage, du divorce et des vœux.

Yébamote est le premier traité du Séder. Dans ses 128 michnayote réparties sur seize chapitres, il étudie principalement les règles du léviratYiboum »), les conversions et les unions interdites.

Tous les mardis nous aborderons un chapitre du traité Yébamote et ce jusqu’à Parachat Béchala’h. A partir de Parachat Yitro, nous passerons au traité suivant : Kétoubot.

 

(b) Définitions et précisions préalables : En règle générale, une femme devenue veuve ou répudiée par son mari n’a pas d’épouser son beau-frère. En vertu de la loi du lévirat (Yiboum), le frère d’un homme décédé sans enfant doit épouser sa belle-sœur, afin de perpétuer le nom du défunt. S’il refuse, il peut se libérer de cette obligation en se prêtant à la cérémonie du « déchaussement » (‘Halitsa*»). Ces deux procédures sont exposées dans la Tora (Dévarim 25 : 5-10). En voici quelques règles essentielles :

- La loi du lévirat s’applique uniquement aux frères consanguins (du même père), et non aux frères utérins (de la même mère).

- Si celui qui est mort sans descendance avait plusieurs femmes, l’un de ses frères doit se marier ou procéder à la ‘Halitsa avec l’une d’entre elles. Par cet acte, il libère les autres épouses. (Il est à noter que la polygamie était permise par la Tora ; elle a été interdite au moyen âge par un illustre rabbin allemand : Rabènou Guerchom.

- Dès que le commandement du lévirat a été accompli, les autres frères redeviennent interdits à leurs belles-sœurs.

- Si la veuve est interdite au beau-frère en raison d’un autre lien de parenté – par exemple, sa fille ou la sœur de sa femme – elle est dispensée du Yiboum et de la ‘Halitsa  et, le cas échéant, elle en exempte aussi ses « rivales », c'est-à-dire les autres femmes du défunt.

(2) Principales questions traitées dans ce chapitre :

 

Première et deuxième michna : A quelles femmes s’applique cette exemption du Yiboum et de la ‘Halitsa ? Dans quels cas exactement ?

Troisième michna : Cette règle comporte-t-elle des exceptions ?

 

Quatrième michna : Est-elle admise à l’unanimité ?

 

Deuxième partie : Exposé du chapitre inspiré du commentaire du Kéhati*

 

Première michna : Quinze femmes interdites au beau-frère en raison d’un autre lien de parenté exemptent du Yiboum et de la ‘Halitsa leurs rivales, les rivales de leurs rivales et ainsi de suite, comme expliqué dans la deuxième michna. Il s’agit de sa fille ; la fille de sa fille et la fille de son fils ; la fille de sa femme d’un autre lit ; la fille du fils ou de la fille que sa femme a eus de son premier mari ; sa belle-mère (la mère de sa femme) ; la mère de la belle-mère ou du beau-père ; sa sœur utérine ; la sœur de sa mère et la sœur de sa femme ; la femme de son frère utérin ; la femme d’un frère décédé avait qu’il ait pu le connaître ; et sa bru.((>))

Ces quinze femmes, donc, exemptent du Yiboum et de la ‘Halitsa leurs rivales, les rivales de leurs rivales et ainsi de suite.

Cependant, leurs rivales ne bénéficieront pas de cette exemption et seront permises au beau-frère dans les trois cas suivants :

- Si les femmes interdites au beau-frère en raison d’un autre lien de parenté sont mortes ;

- si, devenues orphelines de leur père, elles avaient été mariées avant l’âge de douze ans par sa mère ou son frère puis avaient usé du droit de refuser leur mariage alors qu’elles étaient encore mineures ;

- s’il s’avère qu’elles étaient hommasses (« Aylonite »), dépourvues des attributs féminins et stériles, exclues ipso facto de l’obligation du lévirat.

Dans ces trois cas, elles n’exemptent pas leurs « rivales », puisqu’elles ne sont plus concernées par  l’obligation du Yiboum au moment du décès du mari.

Toutefois, précise encore la michna,  le cas du refus du mariage et celui de la Aylonite ne peuvent exister pour trois des quinze femmes mentionnées plus haut : la belle-mère, la mère de la belle-mère ou la mère du beau-père, puisqu’elles sont certainement majeures et capables d’enfanter.

 

Deuxième michna : En clair, comment ces quinze femmes exemptent-elles leurs rivales ? Etant interdites au beau-frère en raison d’un autre lien de parenté – par exemple, sa fille ou la sœur de sa femme – elles sont dispensées du Yiboum et de la ‘Halitsa et elles exemptent aussi, le cas échéant, la deuxième femme du défunt.

Dans le cas où cette dernière a épousé, dans le cadre du lévirat, un troisième frère déjà marié, s’il meurt à son tour sans enfant, l’une des veuves devrait normalement faire Yiboum ou ‘Halista avec le frère survivant. Cependant, puisque l’une des deux veuves était, lors de son premier mariage, la rivale de sa fille, elle est dispensée elle-même du Yiboum et de la ‘Halitsa et exempte également sa propre rivale, qui était mariée en même temps qu’elle au deuxième frère. Il apparaît donc que la fille du frère survivant exempte d’abord sa propre rivale et, dans un second temps, « la rivale de sa rivale ». Et ainsi de suite, même s’il y a cent frères.

Et comment comprendre la suite de la première michna : « Leurs rivales sont permises si elles sont mortes » ?

Dans le cas où l’une des quinze femmes est morte avant son mari ou avait divorcé, la deuxième femme du défunt sera permise au beau-frère.

Dans le cas où l’une de ces quinze femmes aurait pu refuser son  mariage – parce qu’elle a été mariée par sa mère ou son frère et elle est encore mineure – et elle ne l’a pas fait, sa rivale devra procéder à la ‘Halitsa pour avoir le droit de se remarier, mais le Yiboum lui est interdit, de peur de laisser à penser que toute rivale d’une femme interdite au beau-frère a le droit de l’épouser dans le cadre du lévirat.

 

Troisième michna : Pour six autres femmes, l’interdiction pour cause de parenté est si sévère qu’elles ne peuvent se marier avec aucun des frères et elles doivent épouser un homme d’une autre famille ; en conséquence, leurs rivales sont permises au frère du défunt. Il s’agit de la mère du beau-frère ; la femme et la sœur de son père ; sa sœur consanguine (du même père) ; la femme de son oncle paternel et la femme de son frère consanguin.

 

Quatrième michna : On a vu dans les michnayote précédentes que « les rivales » des quinze femmes interdites au beau-frère à cause d’un autre lien de parenté sont exemptées, elles aussi, du Yiboum et de la ‘Halitsa. Dès lors, puisque la Mitsva du Yiboum ne s’applique pas, elles sont interdites à leur beau-frère. En vérité, précise ici la michna, cette règle ne fait pas l’unanimité. En effet, l’Ecole de Chamaï* permet ces rivales au beau-frère ; elles lui sont interdites seulement d’après l’Ecole de Hillel*. Cette discussion a deux implications :

- On sait que la veuve ayant procédé à la ‘Halitsa est interdite à un Kohen, comme une divorcée. Pour l’Ecole de Chamaï, cette règle s’applique aussi à la rivale de l’une des quinze femmes puisque, d’après lui, la rivale est astreinte au Yiboum ou à la ‘Halitsa comme n’importe quelle veuve dont le mari est mort sans enfant. En revanche, selon l’Ecole de Hillel, cette ‘Halitsa est nulle et non avenue puisque la rivale en était dispensée ; par conséquent, elle reste permise à un Kohen.

- Pour l’Ecole de Chamaï, si la rivale a épousé l’un des frères survivants dans le cadre du lévirat, elle reste permise à un Kohen, car son union était permise et même prescrite par la loi. En revanche, selon l’Ecole de Hillel, elle est interdite à un Kohen, comme toute femme après une union illicite.

Ces différends importants entre les adeptes des deux Ecoles, atteste la michna, ne les empêchèrent pas de se marier entre eux, car ils tenaient des registres et se signalaient mutuellement les alliances matrimoniales interdites pour les uns ou les autres.

De même, leurs nombreuses divergences sur des questions d’impureté rituelle sur les ustensiles ne les empêchèrent pas de se prêter de la vaisselle les uns aux autres en raison de la confiance mutuelle qui régnait entre eux. 

 



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