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Hebreu
A la mémoire de :
Joseph Raphaël Dahan Ben Bida Amar
décédé le 7 juillet 2007 - 21 Tamouz 5767

Eliyahou Mattatia ben Sara Russo
Décédé le 28 12 1984 - 4 Tévet 5745

Baroukha Mattatia bat Caroline
Décédée le 28 Juillet 2000 - 25 Tamouz 5760

Rabbi 'Hanania Ouaknine Ben Chélomo et ra'hel
décédé le 3 Tévet 5761

Marat Reina Ouaknine bat Mali'ha et David
décédée le 16 Tichri

Prosper Messaoud Sebbah ,Clémence André Sebbah, Léon Yéhouda Daoudi, Jacob Yaacov Daoudi, Sarah Daoudi, Yaacov Uzan


Koskas Rahamim Clément ben Raphaël et Maïssa
décédé le 5 Janvier 1986 - 24 Tevet 5746

Lucienne Myriam ELFASSY Bat Sultana Darmon et Yossef(Zouzou) ELFASSY
Décédés respectivement le : 2 Adar 5767 (20/2/07) et 27 Elloul 5738 (29/09/78)

Giles Kiki Yaacov Zarka
décèdè le 18 Juillet 2007-3 Av 5767

Jacques Temstet fils de Rika et de Gabriel
décédé le 23/09/2003 - 26 Eloul 5763

T1146–  Résumé de Parachate Vayikra, complété

 d’un commentaire du Mè Hachiloa’h

La bonne volonté amène au sacrifice

 

(1) Introduction : A la fin de Pékoudè, la dernière Paracha du Livre de Chémote, la Tora a indiqué que le Tabernacle était fin prêt mais recouvert d’une épaisse nuée, symbolisant la Présence divine, qui empêchait Moché d’y entrer. Dans notre Paracha, Vayikra, qui a donné son nom au troisième Livre de la Tora, on commence à énoncer les règles des différents sacrifices.

 

- Vingt-six premiers versets : Lois des bovins, des petits de la brebis ou de la chèvre, et des oiseaux offerts en holocauste, puis des oblations de farine.

 

- Vingt-six versets suivants : Offrande de l’ « Omer », les offrandes de paix (« Chélamim »*).

 

- Suite et fin de la Paracha : Les sacrifices expiatoires en cas de péché involontaire du grand prêtre, de l’ensemble du peuple, du roi ou d’un simple particulier. Enfin, « l’offrande variable » (« Korbane ‘Olé Véyored ») suivant la situation matérielle du coupable, l’offrande de culpabilité pour cause de sacrilège, l’offrande de culpabilité suspensive (« Acham Talouï ») et l’offrande de culpabilité  pour vol.

 

(2) Exposé des thèmes

a. L’holocauste

Pour cette catégorie de sacrifices, on peut apporter un bovin ou un ovin mâle, ou un bouc. L’animal doit être égorgé dans la partie nord de l’autel et le sang est aspergé sur les coins opposés (nord-est et sud-ouest) de l’autel. Une fois dépouillée, la bête est découpée en quartiers et le reste du sang est versé sur la base de l’autel. Un oiseau – une tourterelle ou une jeune colombe – peut aussi être offert en holocauste. Le Cohen le met à mort en perçant la nuque avec un ongle (« Mélika »). Après avoir exprimé le sang sur l’autel, on brûle l’oiseau tout entier sur l’autel après avoir enlevé les déjections.

 

b. Oblations de farine

Elles sont cuites, selon le cas, dans une poêle plate (« Ma’havate ») ou dans un poêlon profond (« Mar’héchète »). Le Cohen en prélève une poignée et la brûle sur l’autel ; le reste est consommé par les Cohanim (sauf si le propriétaire de l’oblation est un Cohen).

L’offrande de l’« Omer » est préparée sous forme de farine d’orge grillée (le second jour de la fête de Pessa’h) ; on en brûle une poignée sur l’autel et les Cohanim mangent le reste.

 

c. Les offrandes de paix (« Chélamim ») de bovins ou d’ovins, mâles ou femelles, sont égorgés en n’importe quel endroit de la cour du Temple et leur sang est aspergé sur deux coins opposés de l’autel. Une partie, désignée par le terme générique d’« Emourim », est brûlée ; la poitrine et la patte droite de derrière sont données aux Cohanim et le reste est consommé par le propriétaire en n’importe quel endroit de Jérusalem, le jour du sacrifice, le lendemain et la nuit intermédiaire.

 

d. Le sacrifice expiatoire du grand prêtre

Dans le cas où le grand prêtre a autorisé par erreur un interdit de la Tora dont la transgression involontaire entraîne la peine de « Karète » (« retranchement », mort prématurée), s’il a agi lui-même suivant son enseignement erroné, il doit apporter en sacrifice un taureau, dont le sang est aspergé sur le Rideau séparant le Sanctuaire (« Hèkhal ») du Saint des Saints, et sur l’autel intérieur du Temple. On brûle une partie (« Emourim ») sur l’autel extérieur, le reste de la chair et la peau à l’extérieur du Temple.

 

e. L’offrande expiatoire d’un taureau sacrifié à la suite d’une transgression involontaire commise par l’ensemble de la communauté… à cause d’une décision erronée du Grand Sanhédrin. Les membres de cette cour suprême doivent imposer leurs mains sur le taureau. Les règles sont les mêmes que pour le sacrifice précédent. 

 

f. L’offrande expiatoire du roi

Si un roi d’Israël commet une faute le condamnant à apporter une offrande expiatoire, il doit apporter un jeune bouc, dont les rites sont identiques à ceux d’un sacrifice expiatoire apporté par un simple particulier, à savoir : l’animal, de moins d’un an, est égorgé dans la partie nord de la cour du Temple et c’est là que l’on recueille le sang, dont on asperge chacun des quatre coins de l’autel, alors que les « Emourim » sont brûlés sur l’autel. La chair est consommée par les Cohanim.

 

g. L’offrande variable

Dans trois cas, le sacrifice apporté par le coupable varie suivant sa situation financière : La violation d’un serment ; l’aveu d’un témoin ayant juré mensongèrement ne rien connaître d’une affaire pour s’éviter de faire sa déposition au tribunal ; le fait d’entrer au Temple ou de consommer des aliments sacrés en état d’impureté rituelle. L’auteur de l’une de ces transgressions doit apporter une brebis ou un bouc. S’il n’en a pas les moyens, il peut offrir à la place un couple d’oiseaux, l’un en holocauste et l’autre en offrande expiatoire. Si même ce sacrifice est au-dessus de ses moyens, une oblation de farine suffira.

 

h. L’offrande de culpabilité pour cause de sacrilège

Celui qui use à des fins personnelles d’un objet ou d’un animal consacrés au Temple doit apporter une offrande de culpabilité (« Acham »).

Les lois de l’égorgement, de l’aspersion du sang et de la combustion des « Emourim » sont les mêmes pour toute offrande de culpabilité que pour les « Chélamim » ; cependant, elle ne peut être consommée que le jour où elle a été apportée et la nuit suivante.

 

i. L’offrande de culpabilité suspensive… apportée par celui qui craint d’avoir commis  une faute le condamnant à une offrande expiatoire.

 

j. L’offrande de culpabilité pour vol… apportée par celui qui a nié une dette et prêté serment avant de reconnaître sa culpabilité.

 

(2) Commentaire du Mè Hachiloa’h* : Selon Rambam (Guide des Egarés (chapitres 33 et 46), le culte sacrificiel a été prescrit par la Tora pour éloigner le peuple juif des rites païens de l’époque biblique. D’après Rambane (Vayikra 1,9), le sacrifice n’a de sens que si le pécheur qui l’offre prend conscience qu’il aurait dû subir lui-même le triste sort réservé à l’animal, qui est égorgé à sa place.

 

Du verset (Vayikra 1,3) : « Il l’apportera selon son bon vouloir devant l’Eternel », Mè Hachiloa’h déduit qu’un homme se trouve « devant l’Eternel » dès qu’il a une bonne intention, mais celle-ci risque d’être chassée rapidement à cause de l’influence négative du corps. C’est pourquoi, il est recommandé de « réaliser » cette bonne volonté et cette pensée positive par un acte concret, afin qu’elle puisse subsister.

 

C’est là tout le sens des rites sacrificiels : même si l’essentiel est l’intention, car « le Miséricordieux exige le cœur (sincère et intègre du fidèle) » (Sanhédrin 106b), l’acte est le stade ultime de la volonté. En effet, il est facile de soumettre sa volonté au Saint béni soit-Il, mais il faut traduire cette soumission en acte pour donner au corps l’habitude de Le servir. C’est le sens du verset (Vayikra 1,3) : « Il le présentera [pour enraciner dans son corps] son bon vouloir [par lequel il se trouve déjà] devant l’Eternel ».



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